Déposé le 3 octobre 2016 par : le Gouvernement.
La deuxième phrase de l'article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.
La subordination du versement des prestations familiales à la production d'un justificatif de paiement des cotisations d'allocations familiales est issue d'un texte ancien, la loi de programme relative au développement des départements d'outre-mer du 31 décembre 1986.
Une telle conditionnalité s'agissant de prestations de sécurité sociale universelles a pu être justifiée par un contexte de recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants très dégradé dans les départements d'outre-mer, avec des taux de 50 % d'impayés des cotisations dues.
Cet impératif de réduction des taux d'impayés doit cependant avant tout se fonder sur une amélioration des procédures de recouvrement mises en œuvre par les organismes de sécurité sociale. Cette amélioration doit ainsi reposer sur la mise en œuvre d'une politique de recouvrement plus active, faisant appel aux voies communes d'exécution.
Il est ainsi proposé, dans une logique d'harmonisation et de cohérence, de supprimer cette exigence de production d'une attestation de compte à jour pour les cotisations d'allocation familiale. La suppression de la condition d'être à jour des cotisations familiales pour pouvoir percevoir les prestations correspondantes aura comme corollaire le renforcement des résultats du recouvrement outre-mer pour les travailleurs indépendants.
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