Déposé le 5 octobre 2016 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l'article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et comprises dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. » »
Le présent amendement vise à mettre en cohérence l'article 32 avec les dispositions législatives actuelles. En effet, le principe de « zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social » est initialement défini dans l'article 232 du code général des impôts. Cet article renvoie ensuite à un décret fixant la liste des communes comprises dans ces zones. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2014-691, a estimé que les zones mentionnées au I de l'article 17 de la loi n°89-462 correspondaient aux zones de l'article 232 du code général des impôts en raison de l'identité des termes utilisés pour les définir. Dès lors, afin de garantir la sécurité juridique de l'ensemble des dispositifs assis sur le zonage TLV, il convient, pour imposer l'inclusion des agglomérations d'outre-mer de plus de 50 000 habitants dans les zones visées à l'article 17 de la loi n°89-462, de modifier l'article 232 du CGI et non pas l'article 17 de la loi n°89-462.
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