Déposé le 3 octobre 2016 par : Mme Sonia Lagarde, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten, M. Zumkeller.
L'article L. 143‑1 du code de la route est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement et relatives :
« 1° À l'arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l'arrêt ou le stationnement dangereux ;
« 2° À l'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule. »
Cet amendement vise à permettre aux agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique de constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement et relatives, d'une part, à l'arrêt pour le stationnement des véhicules, d'autre part, à l'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule.
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