Déposé le 1er décembre 2012 par : le Gouvernement.
I. – Il est institué un prélèvement au profit de l'État sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie et de pronostics sportifs mentionnés à l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et à l'article 42 de la loi n° 84‑1208 du 29 décembre 1984de finances pour 1985. Ce prélèvement est dû par la Française des jeux.
La fraction prélevée est constituée par le solde des mises, après déduction des impositions de toute nature applicables aux jeux ou à leur organisation, ainsi que :
- de la part des mises affectée aux gagnants ;
- de la part des mises affectée aux fonds de couverture des risques et de commercialisation des jeux et paris ;
- de la part des mises affectée à la couverture des frais d'organisation et de placement des jeux.
Ces parts sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
La fraction ainsi prélevée, évaluée sur l'année civile, ne peut être inférieure à 15 % ni supérieure à 25 % des sommes misées par les joueurs.
Ce prélèvement est recouvré chaque semaine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
II. – Le I s'applique aux mises effectuées à compter du 1er janvier 2013 sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre mer.
III. – L'article 66 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est abrogé.
Cet amendement a pour objet de clarifier les relations financières entre l'État et la Française des Jeux.
Il précise dans son I le prélèvement de l'État sur les mises des joueurs de la Française des Jeux, dans la continuité de la réglementation actuelle.
En conséquence de cette modification, le II propose de supprimer l'article 66 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne qui prévoit l'établissement de conventions entre l'État et les opérateurs de jeux titulaire de droits exclusifs. L'objet de cette convention est notamment de déterminer les modalités de fixation des frais d'organisation de la Française des Jeux.
Dès lors que les relations financières entre l'État et la Française des Jeux sont clarifiées et inscrites dans la loi, une telle convention n'a plus d'objet.
Par ailleurs, compte tenu des enjeux qui sous-tendent le secteur des jeux, tant en matière de protection de l'ordre public (fraude, blanchiment) que de l'ordre social (addiction), l'État entend maintenir une politique forte et une régulation stricte du secteur, ce qui exclut la voie conventionnelle prévue à l'article 66 au profit de la voie réglementaire.
Cette disposition n'a aucun impact sur le montant du prélèvement sur la Française des Jeux inscrit dans le projet de loi de finances pour 2013.
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