Amendement N° 404 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 5 décembre 2012 par : le Gouvernement.

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – L'article 374 est ainsi rédigé :

«  Art. 374. 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.
«  2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance. » ;

B. – L'article 376 est ainsi modifié :

1° Le 1 bisest ainsi rédigé :

«  1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie, et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise. » ;

2° Au 1 ter,après le mot :« marchandise », sont insérés les mots : « de fraude ou » ;

C. – L'article 389 est ainsi rédigé :

«  Art. 389. – 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.
«  2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
«  3. L'ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
«  4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. » ;

D. – L'article 389 bis est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

«  Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, autoriser la destruction des objets saisis. » ;

2° Les 2 et 3 sont ainsi rédigés :

«  2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
«  3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction. ».

II. – A. – Le I est applicable sur tout le territoire de la République.

B. – Pour l'application à Saint-Pierre-et Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie des articles 374, 376, 389 et 389 bisdu code des douanes, les mots : « du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».

III. – Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :

A. – L'article 239 est ainsi rédigé :

«  Art. 239. – 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.
«  2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance. » ;

B. – Après le 1 de l'article 241, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :

«  1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie, et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.
«  1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. » ;

C. – L'article 257 est ainsi rédigé :

«  Art. 257. – 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.
«  2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
«  3. L'ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
«  4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. » ;

D. – L'article 257 bis est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

«  Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, autoriser la destruction des objets saisis. ». ;

3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

«  2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
«  3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction. ».

IV. – Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Exposé sommaire :

A l'issue de ses décisions n° 2011‑203 QPC du 2 décembre 2011 et 2001‑208 QPC du 13 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a respectivement censuré les articles 389, 374 et 376 du code des douanes. L'abrogation de ces dispositions a été différée au 1erjanvier 2013.

■ Articles 374 et 376 du code des douanes.

Dans sa décision QPC n° 2011‑208 du 13 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a estimé que l'article 374, en privant le propriétaire de la faculté d'exercer un recours effectif contre une mesure portant atteinte à ses droits, méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.

Concernant l'article 376, le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition poursuit un but d'intérêt général, en ce que l'interdiction faite aux propriétaires de marchandises saisies ou confisquées de les revendiquer contribue « à lutter contre la délinquance douanière en responsabilisant les propriétaires de marchandises dans leur choix des transporteurs, et à garantir le recouvrement des créances du Trésor ». Pour autant, il a estimé qu'en privant les propriétaires de la possibilité de revendiquer, en toute hypothèse, les objets saisis ou confisqués, les termes de l'article 376 portent au droit de propriété une atteinte disproportionnée au but poursuivi.

En premier lieu, il convient donc de modifier l'article 374, de sorte à indiquer que les propriétaires des marchandises saisies doivent être invités à comparaître devant les juges du fond saisis du règlement judiciaires d'affaires dans lesquelles des marchandises leur appartenant ont été saisies par la douane.

En second lieu, il est nécessaire de modifier la teneur de l'article 376, afin de prévoir des conditions de restitution aux propriétaires de bonne foi des marchandises ayant servi à masquer la fraude et des marchandises de fraude saisies par la douane, dès lors qu'elles ne sont pas prohibées.

■ Articles 389 et 389 bis du code des douanes.

Dans sa décision QPC n° 2011‑203 du 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel a prononcé l'inconstitutionnalité de l'article 389, aux motifs que la combinaison de l'absence de caractère contradictoire de la procédure et du caractère non suspensif du recours contre la décision du juge conduit à ce que la procédure décrite à cet article méconnaisse les exigences constitutionnelles relatives au droit de recours effectifs.

Compte tenu de la similarité de la procédure décrite à l'article 389, portant vente avant jugement, avec la procédure de destruction avant jugement codifiée à l'article 389 bis, les griefs d'inconstitutionnalité retenus par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 décembre 2011 sont également applicables à cette dernière disposition. De fait, il est nécessaire de procéder à une modification conjointe des articles 389 et 389 bis.

Par voie de conséquence, il convient de calquer la procédure décrite aux articles 389 et 389 bis sur les procédures des articles 45‑1 et 99‑2 du code de procédure pénale relatives à la vente et la destruction avant jugement, afin, à la fois de satisfaire aux exigences de contradictoire et de caractère suspensif des voies de recours.

Il appartient par ailleurs de rendre applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle‑Calédonie, avec les adaptations rendues nécessaires, les modifications apportées aux articles 374, 376, 389 et 389 bis du code des douanes, et de les intégrer formellement dans le code des douanes de Mayotte.

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