Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Saddier, M. Tardy, M. Ginesy, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – À la première phrase de l'alinéa 4, après la troisième occurrence du mot :
« tourisme »,
insérer les mots :
« et les communes touristiques en application des articles L. 133‑11 et L. 133‑12 du même code ayant une marque territoriale protégée au sens de l'article L. 133‑1 du même code et disposant d'au moins 5000 lits touristiques ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l'alinéa 6.
La loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit le transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » aux intercommunalités au 1er janvier 2017.
Les catégories de stations de tourisme et communes touristiques traduisent une démarche volontaire et un dynamisme propre en faveur du tourisme. Ce dernier se concrétise notamment par une capacité d'hébergement pour les populations non permanentes renforcée et des animations spécifiques à destination des touristes.
L'appartenance à l'une ou l'autre des catégories est un gage de qualité offert aux touristes.
Si la France souhaite rester la première destination touristique au monde, la loi doit prendre en compte ces communes classées de tourisme et ces communes touristiques disposant d'une marque territoriale protégée et d'au moins 5000 lits touristiques. Ces dernières sont particulièrement investies dans le tourisme. Ainsi la loi doit leur permettre, si elles le souhaitent, de conserver leur office de tourisme communal de plein exercice : outil propre et efficace de promotion de leur territoire.
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