Amendement N° 197 (Retiré)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

(1 amendement identique : 259 )

Déposé le 8 octobre 2016 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Après l'alinéa 66, insérer les six alinéas suivants :

«  III bis. – Au début de la section II du chapitre Ier du titre IV de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est inséré un article 74-1 ainsi rédigé :
«  Art. 74-1. – I. – Lorsqu'elle n'est pas prévue par le schéma de cohérence territoriale, la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle structurante peut être réalisée dans le cadre d'une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies aux articles L. 143‑44 à L. 143‑50 du code de l'urbanisme.
«  Lorsqu'elle n'est pas prévue par le plan local d'urbanisme, la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle locale peut être réalisée dans le cadre d'une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies aux articles L. 153‑54 à L. 153‑59 du code de l'urbanisme.
«  La procédure intégrée pour les unités touristiques structurantes est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement. À défaut, les procédures sont réputées mises en œuvre et la collectivité autorisée à délibérer.
«  La procédure intégrée pour les unités touristiques locales est conduite dans un délai d'un an à compter de son engagement. A défaut, les procédures sont réputées mises en œuvre et la collectivité autorisée à délibérer.
«  II. – Le présent article fait l'objet d'une évaluation dans un délai de deux ans suivant la date d'application de ses dispositions. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer une procédure intégrée spécifique à la réalisation d'unité touristique nouvelle et à en encadrer les délais globaux afin de donner de la lisibilité aux porteurs de projets.

L'entrée en vigueur de cette nouvelle procédure fera l'objet d'un suivi des territoires pilotes de mise en œuvre et d'une évaluation au terme de deux ans de son application.

En effet, si cette procédure s'appuie sur des outils existants du code de l'urbanisme ayant pour objet de mettre en compatibilité des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme que sont la déclaration de projet et la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise, les débats parlementaires ont montré qu'ils n'étaient pas forcément toujours bien appropriés par les acteurs locaux et que leur articulation avec les autres procédures nécessaires à la conduite des projets mériteraient une instruction spécifique qui sera envoyée aux préfets dans ce sens.

Cet amendement prévoit que la procédure intégrée est conduite, à compter de son engagement, dans un délai de 15 mois pour les unités touristiques structurantes et et dans un délai d'un an pour les unités touristiques locales.

A défaut, les procédures sont réputées mises en œuvre et la collectivité autorisée à délibérer.

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