Déposé le 7 octobre 2016 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Le troisième alinéa de l'article L. 481‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – La troisième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans ou, lorsque cela est prévu par arrêté du représentant de l'État dans le département après avis de la chambre d'agriculture, pour une durée minimale supérieure, qui ne peut excéder neuf ans. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'État dans le département après avis de la chambre d'agriculture. »
II. – À la dernière phrase, les mots : « pour une durée de cinq ans et » sont supprimés.
Cet amendement propose que les conventions pluriannuelles de pâturage puissent être conclues pour une durée minimale supérieure à 5 ans, si un arrêté départemental le prévoit après avis de la chambre d'agriculture.
Cela permet de donner plus de garanties aux agriculteurs qui exploitent les espaces concernés sur la pérennité de leur engagement et des investissements éventuels qu'ils réalisent pour assurer l'exploitation de ces espaces.
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