Déposé le 8 octobre 2016 par : Mme Genevard, Mme Laclais.
À la première phrase de l'article L. 122‑10 du code de l'urbanisme, après le mot : « forestières », sont insérés les mots : « , en particulier celles qui se situent dans les fonds de vallées, ».
Cet amendement vise à inscrire le fait que, en zone de montagne, les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles doivent être particulièrement préservées lorsqu'elles se situent dans les fonds de vallées. Les fonds de vallées sont souvent les terres les plus fertiles. Or, l'extension de l'urbanisation se réalise la plupart du temps dans ces zones au détriment de terres cultivées. Il est donc nécessaire d'inciter les communes et les EPCI à privilégier, dans leur politique foncière et leur document d'urbanisme, une urbanisation sur les pentes plutôt que sur les terres agricoles des fonds de vallée.
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