Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Tardy.
Le cinquième alinéa de l'article L. 323‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut également, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d'un groupement dit groupement pastoral conformément à l'article L. 113‑3, à l'exploitation de pâturage. »
La loi d'avenir agricole a redéfini l'activité des GAEC. Les GAEC sont historiquement associés de groupements pastoraux. Cette disposition permet de maintenir la transparence des GAEC associés de groupements pastoraux.
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