Amendement N° 342 rectifié (Retiré)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 8 octobre 2016 par : Mme Auroi, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas.

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Après l'alinéa 61, insérer les trois alinéas suivants :

«  Ibis. – Après le premier alinéa de l'article L. 472‑1 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«  L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques est assortie d'une obligation de démolition et de remise en état initial des lieux à la charge du bénéficiaire de l'autorisation. Les opérations de démolition et de remise en état initial des lieux concernés interviennent dans les trois années suivant la cessation complète d'activité de l'installation.
«  Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant cinq années consécutives, le représentant de l'État dans le département peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif. »

Exposé sommaire :

Les changements climatiques, à l'œuvre très rapidement et intensément en montagne, vont conduire de plus en plus à l'abandon de remontées mécaniques inadaptées aux nouvelles conditions d'enneigement ou rendues inutilisables par l'aggravation des risques naturels.

Leur démantèlement effectif, lorsque l'exploitation a cessé, contribue à la préservation des paysages de montagne. C'est souvent l'action associative et bénévole qui assure certaines opérations de démantèlement, avec la contribution de fonds publics, en général communaux. Alors qu'un fonctionnement économique sain, dans l'esprit du principe pollueur-payeur, exige que ce soit l'activité économique utilisatrice de l'équipement qui finance son démantèlement en fin de vie.

L'article R 472‑13 du code de l'urbanisme prévoit que « L'autorisation peut prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise en état des lieux. ».

Selon ses termes mêmes, il est facultatif, à la discrétion de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

Ces termes sont extrêmement flous : en particulier, cet article ne définit aucune condition justifiant l'exigence de démolition. Cela le rend peu applicable en pratique.

Enfin, cet article est de niveau règlementaire, sans aucune base dans la partie législative du même chapitre, ce qui le rend très fragile juridiquement.

Il est essentiel, pour l'effectivité de l'obligation de démolition, d'introduire un article législatif.

À défaut d'une telle obligation, les paysages montagnards, qui sont déjà affectés par ce phénomène, risquent être gravement dégradés par la multiplication des friches touristiques au cours des décennies à venir et les communes mises devant des difficultés importantes.

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