Déposé le 10 octobre 2016 par : M. Morel-A-L'Huissier, M. Viala, M. Favennec.
Le chapitre 1er du titre III du livre III du code de l'environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9 : Parcs nationaux habités
« Art. L. 331‑30. – Les parcs nationaux habités peuvent faire l'objet d'une différenciation par rapport aux parcs nationaux non habités afin d'assurer les conditions d'un développement durable associant les exigences de la protection du patrimoine et la pérennité des activités agro-pastorales, rurales et humaine nécessaires à la préservation des paysages.
Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue. »
La loi n° 2006‑436 du 14.04.2006, dite « Loi GIRAN, a apporté une réelle avancée en matière de modernisation des Parcs nationaux. Dès lors, les Parcs Nationaux ne doivent plus être considérés comme des réserves mais comme des territoires où protection et développement durable cohabitent dans un projet la charte, auquel adhèrent l'État, qui reste l'autorité de tutelle, les représentants des communes de « l'aire d'adhésion », les professionnels, les usagers et les associations de protection de l'environnement.
Sur cette base, tout serait donc dit dans la charte, qui devient la référence exclusive et ultime pour l'ensemble des acteurs et des partenaires du Parc, en même temps que le « juge de paix » dans l'arbitrage des projets. Dès lors, le pouvoir d'interprétation de la charte devient un enjeu de premier plan.
À titre d'exemple, le Parc National des Cévennes, composé de 152 communes, 74.000 habitants avec une progression démographique de 0,7 %/an, soit le rythme d'évolution de la population nationale, comptabilise 29.000 actifs qui contribuent à créer la richesse sur un territoire contraint par le climat et le relief. L'homme a gravé son empreinte dans ses paysages et il tente aujourd'hui d'y concilier production, économie et environnement. La charte de ce Parc national énonce des principes généraux qui ne permettent pas de mesurer concrètement, au stade de l'application, leur impact réel sur les conditions de vie et de travail des populations concernées. Cette présentation, certes justifiée par la recherche d'un consensus entre les différents acteurs du Parc National, ouvre cependant la voie à des risques réels de divergences, voire de conflits d'interprétation de la charte, dès lors qu'il s'agit de préciser les modalités concrètes des règles à mettre en œuvre pour tel ou tel projet d'aménagement, de construction ou d'activité économique. Une telle situation ne peut que nuire au fonctionnement de l'établissement public.
Au regard de ces éléments, une adaptation du cadre législatif en vigueur se justifie, afin de mieux intégrer les réalités socio-économiques des territoires concernés.
C'est pourquoi il est proposé à travers cet amendement d'opérer une différenciation entre Parcs nationaux habités et Parcs nationaux non habités. Elle est de nature à conforter l'adhésion des multiples usagers du Parc aux orientations arrêtées par l'établissement public, pour une meilleure cohésion du territoire et pour la pérennité de son tissu socio-économique.
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