Amendement N° 384 (Retiré)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

«  3° bis Après l'article L. 122‑15, il est inséré un article L. 122‑15‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 112‑15‑1. – Les autorisations d'urbanisme délivrées pour la réalisation d'une unité touristique nouvelle, à l'exception des bâtiments à usage d'habitation ou d'hébergement, sont assorties d'une obligation de démolition et de remise en état des lieux, qui doit intervenir dans les cinq années suivant la cessation complète d'activité de l'installation. Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, le représentant de l'État dans le département peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de créer une obligation de démantèlement pour les installations touristiques soumises à procédure UTN.

Cette obligation spéciale est ainsi par nature circonscrite à la montagne. La sanction d'un manquement sera la même que pour toute violation de ces autorisations. À défaut d'une telle obligation, les paysages montagnards, qui sont déjà affectés par ce phénomène, risquent être gravement dégradés par la multiplication des friches touristiques au cours des décennies à venir et les communes mises devant des difficultés importantes.

En effet, les variations climatiques sont plus intensément en montagne et vont conduire de plus en plus à l'abandon d'installations touristiques, remontées mécaniques, installations de loisirs d'été ou d'hiver, inadaptées aux nouvelles conditions d'enneigement ou rendues inutilisables par l'aggravation des risques naturels.

Une obligation de démantèlement ultérieur, incluse dans les conditions d'autorisation, renforcerait la nécessité d'évaluer, sur le moyen terme, la viabilité de ces investissements, et aurait en soi un effet préventif. Leur démantèlement effectif, lorsque l'exploitation a cessé, contribue à la préservation des paysages de montagne.

Dans le droit de l'environnement en vigueur, cette obligation de remise en état des lieux en fin d'exploitation ne pèse que sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Pour les plus dangereuses d'entre elles (dites Seveso) cette obligation est même assortie de garanties financières. S'agissant des installations touristiques obsolètes en montagne, la plupart (anciennes remontées, anciens bâtiments, jeux et loisirs) n'ont pas le statut ICPE. C'est souvent l'action associative et bénévole qui assure certaines opérations de démantèlement, avec la contribution de fonds publics, en général communaux. Alors qu'un fonctionnement économique sain, dans l'esprit du principe pollueur-payeur, exige que ce soit l'activité économique utilisatrice de l'équipement qui finance son démantèlement en fin de vie.

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