Amendement N° 390 (Rejeté)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 7 octobre 2016 par : Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas.

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I. – Après l'alinéa 2, insérer un 1° bis ainsi rédigés :

«  1° bis L'article L. 104‑4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
«  4° Lorsque le document d'urbanisme prévoit la création ou l'extension d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il contient une évaluation prévisionnelle de l'efficacité économique et sociale de ces programmes, tenant compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l'environnement, des objectifs de la politique d'aménagement du territoire, du changement climatique, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des atteintes à l'environnement. ».

II. – En conséquence, après la référence :

«  L. 122‑21 »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 24 :

«  fait l'objet d'une évaluation environnementale complétée de l'évaluation prévisionnelle de son efficacité économique et sociale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 104‑4. Il est mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 27.

Exposé sommaire :

Le rapport de présentation des SCOT explique les choix retenus en matière d'UTN en s'appuyant sur un diagnostic notamment économique (L. 141‑3). Cependant, le document d'orientation et d'objectifs définit leur localisation sans que cette définition n'ait à prendre en compte les performances socio-économiques attendues à long terme à l'échelle du SCOT et intégrant les enjeux du réchauffement climatique sur les UTN (L. 141‑23). Cette information est pourtant nécessaire pour que la commission spécialisée du comité de massif, garante du respect de cet objectif d'aménagement, puisse se prononcer de manière éclairée sur le projet de SCOT (L. 143‑20).

Il en est de même s'agissant du contenu des PLU, dont, ni le rapport de présentation ni les orientations d'aménagement et de programmation n'intègrent explicitement l'enjeu socio-économique des projets d'UTN à long terme. S'agissant des PLU, on rappellera en outre que ni leur élaboration ni leurs procédures d'évolution ne sont l'occasion d'une évaluation environnementale obligatoire. Dans le strict cadre de la directive 2001/42/CE et « en vertu de l'attention particulière que requièrent les zones de montagne selon l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne », le caractère programmatique des UTN qu'ils doivent pourtant désormais intégrer rend nécessaire une telle évaluation, intégrant de surcroît les effets du réchauffement climatique, qui doit nécessairement être rendu obligatoire lorsqu'ils décrivent des UTN.

Ces remarques conduisent à rendre indispensables, dans les documents d'urbanisme – SCOT comme PLU- qui prévoient des UTN, lors de leur élaboration ou à l'occasion d'une évolution visant précisément à y ajouter une UTN, un volet socio-économique spécifique permettant de décrire les effets socio-économiques à long terme attendus des UTN délimitées, intégrant les effets du réchauffement climatique.

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