Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Ginesy, Mme Brenier, M. Voisin, M. Hetzel, M. Abad, M. Tardy, M. Ciotti, M. Saddier, M. Sermier, M. Perrut, M. Couve, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lurton, M. Vitel, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit.
Au second alinéa de l'article L. 342‑20 du code du tourisme, les mots : « , dans le périmètre d'un site nordique, » sont supprimés.
Cet amendement consiste à élargir le champ d'application des servitudes estivales en zone de montagne.
Les propriétés privées se situant sur le domaine d'une station de ski peuvent être grevées d'une servitude au profit de la collectivité territoriale exploitant la station. Cette servitude est destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques accueillant des loisirs non motorisés.
L'évolution des pratiques des loisirs de montagne induit un nouvel aménagement de l'espace, notamment en faveur des activités estivales qui nécessitent l'institution de nouvelles servitudes.
Or, la loi offre la possibilité aux collectivités locales de montagne d'instituer des servitudes estivales uniquement dans le « périmètre du site nordique ».
Il n'existe aucune définition légale du « site nordique ». Celle-ci ne résulte que de la norme NF AFNOR S52‑101 qui semble trop restrictive au vu des loisirs non-motorisés pratiqués en montagne, notamment en dehors des périodes d'enneigement.
La suppression de ces termes a pour but de clarifier la loi et son application afin de permettre aux stations de montagne de diversifier leurs activités, notamment estivales.
Il est précisé que cet amendement ne supprime pas toutes limites dans lesquelles des servitudes de passage peuvent être instituées. En effet, l'article L 342‑18 du Code du tourisme dispose que les servitudes […] ne peuvent être établies qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols.
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