Amendement N° 470 (Rejeté)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Ginesy, Mme Brenier, M. Voisin, M. Hetzel, M. Abad, M. Tardy, M. Sermier, M. Vitel, M. Perrut, M. Ciotti, M. Morel-A-L'Huissier, M. Saddier, M. Lurton, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit.

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I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

«  Par dérogation aux dispositions du 2° du présent I, les communes touristiques classées comme stations de tourisme en application de l'article L. 133‑13 du code du tourisme ou ayant engagé une démarche de classement en station classée de tourisme avant le 1er janvier 2017 peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l'exercice de la compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique. Lorsque la demande de classement en station de tourisme a été rejetée par l'autorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver l'exercice de la compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique précitée devient caduque ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 6, procéder à la même insertion.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir une dérogation au transfert de la compétence des communes aux établissements publics de coopération intercommunale en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique prévu par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Ce transfert est intervenu sans définition préalable du concept de « zone d'activité touristique ». Lors des débats parlementaires, le gouvernement a toutefois précisé que les stations thermales et les stations de ski n'étaient pas des zones d'activité touristique.

La définition d'une « zone d'activité touristique » n'a cependant aucune assise légale et a donc vocation à être précisée par la jurisprudence. Pour sécuriser juridiquement l'activité des communes à fort potentiel touristique, il est donc proposé d'étendre le champ de la dérogation de l'article 18 du projet de loi à la compétence « en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique » pour les communes touristiques classées stations de tourisme ou ayant engagé une démarche de classement.

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