Amendement N° 491 (Adopté)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 7 octobre 2016 par : Mme Laclais, Mme Genevard.

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Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

«  2°bis Après le mot : « soumise », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 122‑7 est ainsi rédigée : « , par le représentant de l'État dans le département, à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ou à celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à ces deux commissions. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre à l'étude de discontinuité d'être, selon les cas, soumise à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou aux deux commissions.

En effet, lorsqu'un projet de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale prévoit des dispositions d'urbanisation en discontinuité qui empièteraient sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers, il apparait nécessaire de le soumettre l'étude de discontinuité à l'avis de la commission concernée.

Toutefois, dans un souci de simplification et d'encadrement des délais, il semble souhaitable de ne pas multiplier les avis consultatifs et de permettre qu'éventuellement, si les circonstances le justifient, une seule commission soit saisie de l'étude de discontinuité selon les cas : la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Dans l'hypothèse où une étude de discontinuité affecterait à la fois des espaces naturels, des paysages et des sites d'une part, et des terres agricoles ou forestières d'autre part, elle pourrait être soumise à l'avis des deux commissions.

Le représentant de l'État dans le département détermine à quelle(s) commission(s) l'étude de discontinuité doit être soumise.

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