Déposé le 8 octobre 2016 par : Mme Laclais, Mme Genevard.
Compléter l'alinéa 23 par les mots :
« , ou d'une formation spécialisée de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou de ces deux formations spécialisées ».
Cet amendement vise à permettre de soumettre, selon les cas, l'autorisation administrative d'UTN locale soit à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, soit à celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, soit aux deux commissions, en fonction des circonstances locales et des caractéristiques du projet envisagé.
Il s'agit d'adapter les procédures consultatives de manière à ce qu'elles soient les plus efficaces possible, tout en garantissant la protection des espaces naturels, agricoles, et forestiers, ainsi que des paysages et des sites.
Dans un souci de simplification et d'encadrement des délais, il semble ainsi souhaitable de ne pas multiplier les avis consultatifs et de permettre qu'une seule commission soit, éventuellement, saisie des autorisations administratives d'UTN, lorsque cela parait adapté aux circonstances de l'espèce.
Dans un souci de préservation des garanties environnementales et agricoles, il semble tout aussi nécessaire de permettre que les deux commissions soient, éventuellement, saisies pour avis, lorsque les circonstances le justifient.
L'autorité administrative en charge de la délivrance de l'autorisation détermine la ou les commissions consultatives retenues en fonction des enjeux locaux et des spécificités du projet.
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