Amendement N° 506 (Retiré)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 7 octobre 2016 par : Mme Genevard, Mme Laclais.

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L'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé:

«  Art. L. 424-5. – La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait.
«  Le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande expresse de son bénéficiaire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à distinguer le régime de retrait de la décision de non-opposition, selon qu'elle s'applique à la déclaration préalable (DP) ou à un permis de construire.

Si la règle de 3 mois pour retirer la non-opposition se justifie pour un permis de construire, c'est moins le cas pour la déclaration préalable, qui s'applique pour les travaux de faible importance. Pourtant, en pratique, c'est un contretemps important de 3 mois à la réalisation des travaux.

Ces délais sont particulièrement préjudiciables à l'équipement numérique des territoires de montagne. Cet amendement permettrait donc, en l'espèce, d'accélérer le déploiement des réseaux mobiles (notamment de nouvelle génération) et leur mutualisation, puisque le déploiement des antennes-relais est placé sous le régime de la DP.

Enfin, cet amendement ne limite en aucun cas la possibilité, pour un maire, de s'opposer d'emblée à une déclaration préalable qu'il jugerait inopportune.

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