Amendement N° 510 (Adopté)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 7 octobre 2016 par : Mme Genevard, Mme Laclais.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article L. 341‑6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  En zone de montagne, le 1° du présent article ne s'applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de 40 ans. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à donner plus de souplesse pour certains défrichements en zone de montagne, de façon à éviter l'enfrichement des espaces, notamment les alpages, et à faciliter la reconquête des espaces en déprise agricole.

Le dispositif adopté en commission n'était pas satisfaisant : en faisant référence au cadastre pour la définition des surfaces forestières qui peuvent être librement défrichées, on faisait référence à un document administratif qui ne correspond pas toujours à la réalité forestière. On estime ainsi que près de 2 millions d'hectares auraient pu, sans aucun contrôle administratif, être défrichés.

Le présent amendement répond aux principales préoccupations signalées en commission : le défrichement des boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de 40 ans est exempté de l'obligation de compensation financière (indemnité compensatoire de défrichement), applicable à défaut de l'obligation de reboisement.

La procédure d'autorisation préfectorale reste toutefois en vigueur, car il est nécessaire que le préfet ait un regard sur les défrichements pratiqués, notamment pour éviter la suppression de forêts pertinentes – par exemple, les forêts qui permettent de lutter contre certains risques naturels (glissements de terrains ou inondations). Notons que le dispositif adopté en commission écartait cette vigilance préfectorale utile.

La limite d'âge du boisement, fixé à 40 ans, permet de préserver des forêts âgées qui ont acquis un intérêt écologique.

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