Déposé le 7 octobre 2016 par : Mme Laclais, Mme Genevard.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 87 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est ainsi rédigée :
« Le cas échéant, le contrat précise que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel effectué et lissée sur l'année. »
La rédaction actuellement retenue par la loi du 8 août 2016 dispose que le contrat de travail intermittent, établi à titre expérimental, indique que la rémunération versée mensuellement est indépendante de l'horaire réel et est lissée sur l'année.
Pour plus de souplesse, il est préférable de laisser l'employeur et le salarié saisonnier décider des modalités de calcul et de versement de la rémunération (lissage annuel ou versement mensuel).
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