Déposé le 7 octobre 2016 par : Mme Laclais, Mme Genevard.
Après l'article L. 34‑8‑5 du code des postes et des communications électronique, il est inséré un article L. 34‑8‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑8‑6. – Dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs infrastructures passives comprenant un point haut support d'antenne, ainsi qu'à une alimentation en énergie ou à un raccordement à un réseau ouvert au public, émanant des opérateurs en vue de l'exploitation d'un réseau ouvert au public.
« L'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Lorsque l'accès demandé par un opérateur nécessite des travaux de renforcement des installations, cet opérateur prend en charge une part équitable des coûts induits. Tout refus d'accès est motivé.
« L'accès fait l'objet d'une convention entre les opérateurs et exploitants de réseaux concernés. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« Les différends relatifs aux demandes raisonnables d'accès mentionnées au premier alinéa, à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36‑8 ».
Favoriser le partage des infrastructures passives de communications électroniques entre opérateurs de téléphonie mobile permet d'améliorer la couverture numérique des territoires de montagne et, ainsi, d'y promouvoir le développement des usages numériques.
L'obligation de moyen inscrite actuellement dans le code des postes et des communications électroniques en matière d'accès aux infrastructures passives (pylônes de téléphonie mobile) n'est pas suffisante pour assurer cet objectif. Le présent amendement impose donc aux exploitants de réseaux, de faire droit, dans ces zones, aux demandes raisonnables d'accès à leurs infrastructures passives ainsi qu'à leur alimentation en énergie et leur réseau de collecte émanant d'autres opérateurs. .
Cette mesure contribuera ainsi à une plus grande mutualisation des réseaux mobiles dans les territoires montagnards et sur des zones parfois peu denses ou difficiles d'accès. En abaissant le coût de déploiement des réseaux, elle contribuera également à améliorer la couverture en téléphonie mobile des territoires de montagne.
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