Amendement N° 524 (Adopté)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 8 octobre 2016 par : Mme Laclais, Mme Genevard.

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Substituer à l'alinéa 58 les deux alinéas suivants :

«  17° L'article L. 153‑16 est complété par un 4° ainsi rédigé :
«  4° À la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ou à la formation spécialisée de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à ces deux formations spécialisées, lorsque le projet de plan local d'urbanisme prévoit la réalisation d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l'article L. 151‑7. Le représentant de l'État dans le département détermine la ou les formations spécialisées compétentes. L'avis porte uniquement sur les unités touristiques locales. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre de soumettre, selon les cas, les projets de PLU prévoyant la réalisation d'une ou plusieurs UTN locales, soit à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, soit à celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, soit à l'avis de ces deux commissions, en fonction des circonstances locales et des caractéristiques du ou des projets envisagés.

Il s'agit d'adapter les procédures consultatives de manière à ce qu'elles soient les plus efficaces possible, tout en garantissant la protection des espaces naturels, agricoles, et forestiers, ainsi que des paysages et des sites.

Dans un souci de simplification et d'encadrement des délais, il semble souhaitable de ne pas multiplier les avis consultatifs et de permettre qu'une seule commission soit, éventuellement, saisie des PLU comportant des projets d'UTN locales, lorsque cela parait adapté aux circonstances de l'espèce.

Dans un souci de préservation des garanties environnementales et agricoles, il semble tout aussi nécessaire de permettre que les deux commissions soient, éventuellement, saisies pour avis,lorsque les circonstances le justifient.

Le représentant de l'État dans le département détermine la ou les commissions consultatives retenues en fonction des enjeux locaux et des caractéristiques de l'UTN ou des UTN envisagées par le PLU.

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