Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Saddier, M. Ginesy, M. Tardy, M. Jean-Pierre Vigier.
Le quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Quand la commission départementale de la coopération intercommunale se prononce sur le projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale comportant une ou plusieurs communes de montagne, son avis doit être recueilli à la majorité simple. »
Dans le cadre de l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, les modifications adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale le sont à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
L'objet de cet amendement est de prévoir une majorité simple des membres composant la commission départementale de la coopération intercommunale dès lors que celle-ci se prononce sur le projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale comportant une ou plusieurs communes de montagne.
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