Déposé le 21 novembre 2012 par : M. Pancher, M. Gomes, M. Jégo, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Bourdouleix.
Au deuxième alinéa de l'article L. 123‑16 du code de l'environnement, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou la mise à disposition du public ».
L'article 244 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, prévoit, selon l'incidence d'un projet d'aménagement sur l'environnement, d'organiser une enquête publique ou une mise à disposition du public. Le juge administratif des référés saisi d'une demande de suspension de la décision intervenue sans enquête publique fait droit à cette demande. L'article L. 123-16 du code de l'environnement ne prévoit pas une semblable suspension en l'absence de mise à disposition du public lorsqu'elle est prescrite par la loi. Le présent amendement vise à y remédier.
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