Amendement N° 63 (Rejeté)

Extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse

(1 amendement identique : 51 )

Déposé le 29 novembre 2016 par : M. Moreau.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer les mots :

«  ou les conséquences médicales ».

Exposé sommaire :

Les conséquences médicales d'un acte aussi grave que l'avortement ne peuvent pas êtres cachées aux femmes cherchant une information.

Selon une étude IFOP de septembre 2016, « l'avortement est une expérience qui laisse des séquelles : 89 % des Français jugent qu'il laisse des traces psychologiques difficiles à vivre pour les femmes ».

Dès lors, ne pas délivrer les conséquences médicales d'une telle intervention serait en contradiction avec les principes les plus fondamentaux de la médecine, tel que le serment d'Hippocrate qui dispose que le médecin est obligé d'informer « les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences » ou encore l'article 35 du Code de Déontologie Médicale qui rappelle les conditions du devoir d'information du médecin.

La jurisprudence est également extrêmement ferme et fait obligation au médecin de donner, dans tous les cas, une information claire, loyale, appropriée, même si le risque ne se réalise qu'exceptionnellement Cass. Civ. I, 15 juillet 1999 ; R.C. et ass. novembre 1999, p.15 ; D.1999, Som.393 - C.A. Paris, 1ère Ch. B, 25 octobre 2001 ; Dalloz 2001, I.R. 3492).

De la même manière, « lorsque l'acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation » (Conseil d'État, Section Contentieux, 5e ss, 10 décembre 1999, n°198530 ; Argus 2000, p.40)

Enfin, dans un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 3 juin 2010, « il résulte des articles 16 et 16‑3 du Code Civil que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci », ajoutant que « Le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice réparable sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. »

Les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse ne peuvent donc pas être censurées.

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