Amendement N° 19 (Retiré)

Ordonnances relatives à la production d'électricité et aux énergies renouvelables

(1 amendement identique : 12 )

Déposé le 19 décembre 2016 par : M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac.

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I. – Après l'alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

«  2°bis Le troisième alinéa de l'article L. 314‑16 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«  Aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables que contient l'offre commerciale contractée auprès de leurs fournisseurs d'énergie, les garanties d'origine ont valeur de certification de l'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables sur le territoire national.
«  Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une quantité d'électricité produite à partir de sources renouvelables dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18 et, le cas échéant, L. 314‑26 est achetée directement au producteur par des fournisseurs d'énergie, l'autorité administrative délivre à ces fournisseurs d'énergie des certificats de traçabilité de l'électricité verte ayant valeur de certification de l'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables que contient leur offre commerciale sur le territoire national. Ces certificats sont nominatifs et incessibles sauf autorisation préalable de l'autorité administrative. » » ;
«  2°ter L'article L. 314‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les conditions de délivrance des certificats de traçabilité de l'électricité verte, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation, les modalités de contrôle de ce mécanisme et les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 314‑16. » ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  4° Le dernier alinéa de l'article L. 333‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les obligations spécifiques, en matière d'information aux consommateurs finals d'électricité, des fournisseurs d'énergie qui souhaitent démontrer aux clients, dans leur offre commerciale, une part d'énergie produite à partir de sources renouvelables supérieure au mix national. » ».

Exposé sommaire :

Disposer d'un mécanisme de traçabilité de l'électricité verte est une nécessité afin d'assurer la lisibilité du marché pour tous les consommateurs. En vertu de ce principe, les fournisseurs d'énergie ont pour obligation d'informer leurs clients finals sur le mix électrique que contient leur offre commerciale. Ils utilisent pour cela les garanties d'origine qui permettent aux consommateurs d'obtenir des informations sur la source d'énergie qui alimente leur offre. Cette traçabilité contribue au développement des énergies renouvelables grâce aux choix des consommateurs.

Or, les dispositions de l'article 2 visent à supprimer le mécanisme des garanties d'origine lorsque l'énergie associée a bénéficié de mécanismes de soutien. Une telle suppression de la traçabilité serait dommageable pour tous les acteurs. Il est nécessaire de trouver une solution qui permette de conserver cette traçabilité, nécessaire au libre choix des consommateurs et au développement des énergies renouvelables.

L'amendement ici proposé vise à tracer l'électricité sous mécanismes de soutien et ce, sans impliquer une double rémunération pour le producteur ni un double paiement de la valeur verte pour le consommateur. Puisque les garanties d'origine doivent pouvoir être valorisées pour être utilisées, alors il est nécessaire de garantir la traçabilité par d'autres moyens régulés. L'amendement propose donc délivrer des certificats de traçabilité de l'électricité verte, nominatifs, qui seront délivrés par l'autorité administrative. Ces certificats n'auraient pas de valeur monétaire mais serviraient de preuve sur le territoire national aux fournisseurs pour indiquer précisément la provenance de l'énergie achetée.Ainsi, l'acheteur de la production d'électricité sous mécanismes de soutien pourra demander à l'autorité administrative des certificats de traçabilité de l'électricité verte, certifiant l'origine renouvelable de cette production spécifique. Ces certificats seront incessibles donc non valorisable auprès de tiers, sauf requête validée par l'autorité administrative. Elles auront pour unique but d'assurer la traçabilité de l'électricité, pour l'efficacité et la transparence du marché auprès des consommateurs. Les modalités de délivrance de ces certificats seront définies par décret.

Enfin, afin de permettre aux consommateurs un choix plus responsable, et de mieux réguler les offres vertes, l'amendement propose de mieux informer les consommateurs sur la contribution des offres vertes au développement de la transition énergétique.

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