Amendement N° 33 (Adopté)

Ordonnances relatives à la production d'électricité et aux énergies renouvelables

Déposé le 21 décembre 2016 par : Mme Santais.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l'alinéa 5, après le mot :

«  émission »,

insérer les mots :

 « par le producteur ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 10, insérer les cinq alinéas suivants :

«  2° bis Après le même article, est inséré un article L. 314‑14‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 314‑14‑1. – Les installations d'une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18 ainsi que, le cas échéant, L. 314‑26, sont tenues de s'inscrire sur le registre mentionné à l'article L. 314‑14.
« Pour les installations inscrites sur le registre mentionné à l'article L. 314-14 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ainsi que, le cas échéant, L. 314-26, dès lors que les garanties d'origine issues de la production d'électricité d'origine renouvelable n'ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, elles sont émises d'office par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 au bénéfice de l'État à sa demande.
«  Ces garanties d'origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie. Dans chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine.
«  Les revenus de la mise aux enchères des garanties d'origine, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d'accès au registre mentionné à l'article L. 314‑14, viennent en diminution des charges de service public de l'électricité mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 121‑7.
«  Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret. »

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction actuelle l'article 2 vise à supprimer toute valorisation des garanties d'origine pour les énergies renouvelables bénéficiant actuellement d'un soutien public (obligation d'achat, complément de rémunération) afin d'éviter une double rémunération des producteurs bénéficiant de ces dispositifs de soutien.

L'amendement proposé ici vise à ce que l'État puisse récupérer les garanties d'origine de la production d'électricité renouvelable soutenue et qu'il puisse la vendre aux enchères aux fournisseurs qui souhaiteraient utiliser ces garanties d'origine dans le cadre de leurs offres commerciales.

Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine viendront en diminution des charges de service public de l'électricité, ce qui permettra donc de faire baisser le coût du soutien supporté par les consommateurs.

Toutefois, afin d'éviter de voir diminuer la valeur des autres garanties d'origine, il convient de fixer un prix minimum dans la mise aux enchères de façon à ce que les autres garanties d'origine puissent s'échanger à un prix raisonnable.

Enfin, la mesure prévoit que la mise aux enchères concerne a minima les installations de plus de 100 kW pour des raisons de gestion. En effet, si l'émission de garanties d'origine pour les installations bénéficiant d'un dispositif de soutien était rendue obligatoire pour toutes, cela obligerait les toutes petites installations (y compris celles détenues par les particuliers) à s'inscrire sur le registre, soit près de 400 000 installations pour la seule filière photovoltaïque. Le dispositif présenté ici n'oblige pas ces installations à s'inscrire mais celles-ci pourront le faire si elles le souhaitent.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion