Amendement N° 7 (Adopté)

Ordonnances relatives à la production d'électricité et aux énergies renouvelables

Déposé le 19 décembre 2016 par : M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. Molac.

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À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l'article L. 314‑28 du code de l'énergie, après le mot : « situe », sont insérés les mots : « ou sur des territoires situés à proximité, conformément à l'article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales ».

Exposé sommaire :

L'article L. 314‑28 du code de l'énergie, tel que créé par l'ordonnance n° 2016‑1059 du 3 août 2016 ratifiée par la présente loi, contredit l'article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales tel que modifié par la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Cet amendement a pour but de mettre les deux dispositions législatives en cohérence, à la fois pour remettre de la stabilité et de la sécurité juridique dans la réglementation, et pour permettre aux communes d'accompagner pleinement la transition énergétique et les projets locaux de production d'énergie renouvelable, en les autorisant à participer aux projets à l'échelle territoriale la plus appropriée.

En effet, un projet de production locale d'énergie renouvelable présente des enjeux et suscite un engouement qui dépasse largement les strictes limites communales pour embrasser tout un bassin de vie, particulièrement s'il est accompagné d'une participation publique et citoyenne. Les projets, surtout ceux qui sont accompagnés d'une participation publique ou citoyenne, doivent donc être appréciés à l'échelle d'un territoire au sens large, c'est-à-dire qui présente une cohésion géographique, économique, culturelle ou sociale, et pas à la seule commune d'implantation de la centrale.

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