Déposé le 10 janvier 2017 par : M. Coronado, Mme Abeille, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.
À l'alinéa 25, supprimer les mots :
« ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, ».
Cet amendement propose de supprimer la notion d'obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, introduite dans la proposition de loi afin de prendre en compte la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 7 novembre 2014).
Supprimer cette notion permettra d'éviter tout risque de rupture d'égalité entre les justiciables, susceptible d'être provoquée par des jurisprudences différentes et d'assurer le droit à un procès équitable, mais aussi d'éviter une imprescriptibilité de fait de crime de droit commun alors que ce régime de prescription exceptionnel doit rester cantonné aux atteintes prévues au titre I du livre II du code pénal.
A titre d'exemple, la suspension de la prescription pour cause d'obstacle insurmontable a été refusée pour des faits de viol, dans le cas d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2013. La victime, qui avait été frappée d'une amnésie traumatique à la suite d'un viol commis en 1977, avait déposé plainte en 2011 et demandé le bénéfice de la suspension du délai de l'action publique en raison de cette amnésie. La suspension de la prescription a toutefois été refusée par la Chambre criminelle alors même que l'amnésie, constatée par des expertises psychologiques, pouvait recevoir la qualité d'obstacle insurmontable empêchant l'exercice des poursuites pénales.
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