Amendement N° 265 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

Déposé le 24 novembre 2012 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 14, insérer les sept alinéas suivants :

«  2°bis Le quatrième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
«  Pour les commissionnaires au sens de l'article L. 132‑1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
«  1. L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
«  2. Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;
«  3. L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;
«  4. Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
«  Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels les cinquième à neuvième alinéas s'appliquent majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées. ». ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier l'état du droit en matière de contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S).

Il s'agit de définir très clairement les conditions qui permettent à certaines sociétés de bénéficier d'une assiette de C3S particulière. Ces sociétés sont celles qui agissent en tant que commissionnaire et les dispositions afférentes sont celles figurant à l'article 273 octies du code général des impôts qui a été rendu sans objet par la loi du 31 décembre 1993 portant modification de diverses dispositions pour la mise en œuvre de l'accord sur l'Espace économique européen et du traité sur l'Union européenne. Cet article du code général des impôts n'a pas été abrogé mais rendu sans objet, précisément pour les besoins de la C3S, et continue donc de s'appliquer. Néanmoins, cette distinction est source de nombreux contentieux et il apparaît donc pertinent, dans un souci de clarté et d'intelligibilité de la loi, de mentionner, à droit constant, dans les textes régissant la C3S, les conditions permettant de bénéficier de l'assiette spécifique propre des commissionnaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion