Amendement N° 44 (Adopté)

Éthique du sport régulation et transparence du sport professionnel

(1 amendement identique : 41 )

Déposé le 11 janvier 2017 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer l'introduction dans la présente proposition de loi d'une catégorie particulière d'événements d'une importance majeure pour la société devant être diffusé sur une chaîne de télévision accessible au plus grand nombre.

La protection d'un accès télévisé du plus grand nombre de citoyens de chaque Etat membre à la retransmission télévisée d'événements considérés comme étant d'une importance majeure pour la société a été introduite en droit communautaire, lors de sa modification intervenue en juin 1997, de la directive du 3 octobre 1989 « Télévisions Sans Frontières ».

Désormais intégré à l'article 14 de la directive du 10 mars 2010 « Services de médias audiovisuels », le texte communautaire dispose que « Chaque Etat membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, pour assurer que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d'une manière exclusive des événements qu'il juge d'une importance majeure pour la société d'une façon qui prive une partie importante du public dudit Etat membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l'Etat membre concerné établit une liste des événements désignés, nationaux ou non, qu'il juge d'une importance majeure pour la société […] Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute mesure prise ou envisagée […] Dans un délai de trois mois après la notification, la Commission vérifie que ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union et les communique aux autres États membres ».

Ce dispositif constitue une exception à la liberté fondamentale de prestation des services.

Tirant parti de cette faculté offerte aux Etats membres de l'Union européenne de protéger la retransmission télévisuelle d'événements particuliers, la France a donc transposé ce dispositif par l'introduction de l'article 20-2 au sein de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Pour la détermination de ce que les Etats membres pourraient considérer comme événements d'importance majeure, la Commission européenne a déterminé quatre critères au sein desquels l'accueil d'un grand événement sportif international sur son territoire ne figure pas. En outre, le considérant 49 de la directive «Services de médias audiovisuels», qui contextualise et illustre les dispositions de l'article 14, ne mentionne pas non plus l'organisation dans un Etat membre d'un tel événement, citant plutôt de façon générique  « les jeux Olympiques, la coupe du monde et le championnat d'Europe de football ».

Le seul critère du lieu d'organisation ou du financement partiellement public n'est pas suffisant pour qualifier l'événement « d'importance majeure ».

Il s'agit donc d'une nouvelle catégorie d'événements que la réglementation européenne ne permet pas de protéger.

L'objectif de l'article 9 quater relève en réalité davantage d'une évolution de la liste des événements d'importance majeure.

Par lettre de mission en date du 19 mai 2016, le Premier ministre a confié à M. David Assouline, sénateur de Paris, une mission auprès de la Ministre de la culture et de la communication, du Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et du secrétaire d'Etat aux sports portant « sur les préconisations susceptibles d'améliorer l'accès du public à la diffusion d'événement d'importance majeure et le renforcement médiatique de disciplines sportives ou pratiques émergentes ».

Suite à la remise par M. Assouline de son rapport le 18 novembre 2016 dans lequel il formule plusieurs préconisations de modernisation du dispositif de protection des événements d'importance majeure, le Gouvernement entend lancer dès janvier une concertation avec les professionnels tendant à améliorer la liste de ces événements.

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