Sous-amendements associés : 72 (Adopté)
Déposé le 10 janvier 2017 par : M. Falorni.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑22. – À compter du 1er janvier 2018, des caméras sont installées dans tous les lieux d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage et de mise à mort des animaux.
« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.
« Au titre de la protection animale, seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire et les responsables protection animale, au sens du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Au titre de la finalité de formation des salariés, ont également accès aux images les représentants du personnel ainsi que les personnes habilitées et nommément désignées par l'établissement.
« Les images ne peuvent être conservées plus d'un mois.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Cet amendement vise à réintroduire dans le texte le contrôle vidéo obligatoire, supprimé lors de l'examen en commission. Il s'agit néanmoins d'une nouvelle rédaction tenant compte des interrogations et des légitimes inquiétudes exprimées par les uns et par les autres.
La date d'entrée en vigueur est d'abord fixée au 1er janvier 2018 : cela doit permettre de lancer auparavant une expérimentation dans les établissements qui se porteront volontaires ; nombre d'entre eux sont déjà équipés de caméras et certains ont récemment annoncé leur volonté de franchir ce pas. L'expérimentation peut donc être rapidement lancée, sous le contrôle de la CNIL évidemment. Précisons que si une loi est évidemment nécessaire pour généraliser à tous les abattoirs un contrôle vidéo obligatoire, cela n'est pas le cas pour une expérimentation qui peut se lancer avec le dispositif juridique existant.
Ensuite, les personnes ayant accès aux images ont évolué par rapport au texte initial : n'y figure plus la direction de l'établissement, ce qui est de nature à rassurer les représentants du personnel qui craignaient que la direction utilise ces images à d'autres fins que celle prévue par la loi. La loi prévoit très clairement que la finalité exclusive est la protection animale. Y sont par contre ajoutés les responsables protection animale, dont le rôle est de plus en plus important dans les établissements. Hors dispositif de formation, qui suppose un accord collectif, seuls les RPA et, surtout, les services vétérinaires auront donc accès aux images.
Enfin, le dispositif est clairement inscrit dans le régime de la loi de 1978 Informatique et libertés, en particulier en ce qui concerne les sanctions en cas de détournement de finalité ou de divulgation des images (5 ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende). Et il est enfin renvoyé à un décret en Conseil d'État après avis de la CNIL ce qui est de nature à renforcer les garanties en termes de protection de la vie privée.
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