Déposé le 21 décembre 2016 par : Mme Gaillard, Mme Alaux, Mme Bruneau, Mme Tallard, Mme Zanetti.
Titre préliminaire : « De l’éthique de l’abattage »
L’article L. 214‑18 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements d’abattage doivent satisfaire aux obligations de formation de leurs opérateurs. Ces derniers doivent avoir le niveau de compétence approprié à la réalisation des opérations de mise à mort et opérations annexes qu’ils sont amenés à réaliser, et ce sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souffrance évitables. Ils doivent être titulaires d’un certificat de compétence faisant l’objet d’une formation initiale et continue, leur permettant notamment de conformer leur pratique aux progrès acquis dans le domaine des connaissances et des techniques en matière de prévention et de lutte contre toute souffrance animale évitable. Leur niveau de compétence doit être périodiquement évalué. Les établissements d’abattage assument la charge de la formation continue et de l’évaluation périodique des compétences des opérateurs.
« Le contenu et les modalités de la formation initiale et continue dispensée aux détenteurs du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort, les modalités d’évaluation des connaissances et des techniques mises en œuvre pour le renouvellement du certificat de compétence sont définis par arrêté du ministre en charge de l’agriculture.
« Les modalités déclaratives des établissements d’abattage en matière de respect des obligations d’évaluation périodique des compétences et de formation professionnelle continue de leurs opérateurs ainsi que les mesures de sanction encourues en cas de violation de ces obligations sont définies par arrêté du ministre en charge de l’agriculture. »
Il semble pour le moins préjudiciable que les opérateurs aux postes d’abattage ne se voient, aujourd’hui imposés aucune formation initiale et ne bénéficient pas de formation continue. L’objectif du texte d’améliorer les conditions d’abattage et de s’assurer de la bonne application des procédures en vigueur, passe obligatoirement par une exigence de formation pour les opérateurs. La vérification de satisfaction à une formation initiale requise, puis la charge d’une formation continue, doivent incomber aux établissements d’abattage.
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