Déposé le 2 décembre 2016 par : Mme Linkenheld, M. Pellois, Mme Fabre, M. Bies, M. Terrasse, M. Laurent, Mme Battistel, M. Grellier, Mme Marcel.
I. – Après le premier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxe foncière. Faute de définition légale de la notion d'immobilisation industrielle, l'administration fiscale en fait une interprétation extensible, l'autorisant à soumettre à ce régime tout établissement « où le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant ».
Sur cette base, elle multiplie les requalifications en immobilisation industrielle d'entrepôts ou bâtiments de stockage de produits agricoles ou manufacturés, au seul motif qu'y sont utilisés charriots élévateurs, monte-charges et autres outils destinés à faciliter le travail des manutentionnaires et en limiter la pénibilité, et ce, alors même qu'aucune transformation n'est apportée aux marchandises.
Les conséquences financières de ces requalifications peuvent être extrêmement lourdes, puisqu'emportant des hausses de taxation qui, dans les cas les plus extrêmes, peuvent dépasser les 300 %.
Il en résulte à la fois une incertitude juridique et financière pour les professionnels concernés qui se retrouvent à la merci de contrôles dont les conséquences s'avèrent d'autant moins prédictibles que l'attitude de l'administration varie d'une région à l'autre. Elle pèse lourdement sur leur activité et leur capacité à investir, quand elle ne les décourage pas tout simplement de s'installer sur le territoire français.
Cette incertitude se trouve, en outre, renforcée par les incohérences caractérisant le cadre légal et règlementaire qui, dans certains cas, comme en l'occurrence, assimile les bâtiments de stockage à des immobilisations industrielles et, dans d'autres, leur dénie cette même qualité. Ainsi en est-il, par exemple, du décret n° 2016‑556 du 6 mai 2016 qui les exclut du dispositif de limitation du coût de la CSPE mis en place au bénéfice des installations industrielles électro-intensives.
Le présent amendement vise donc à clarifier le régime de l'article 1499 en le ciblant sur les seuls terrains, ouvrages et bâtiments ayant effectivement une activité industrielle « de fabrication et de transformation de produits ou matière ». Ce faisant, il permettra de lever l'incertitude juridique et fiscale dans laquelle la situation actuelle maintient les opérateurs économiques.
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