Amendement N° 112 (Retiré)

Adaptation du code minier au droit de l'environnement

Déposé le 23 janvier 2017 par : Mme Buis, Mme Berthelot, Mme Lignières-Cassou, M. Bouillon, Mme Le Dissez, Mme Marcel, M. Verdier, M. Terrasse, M. Boudié, Mme Tallard, M. Plisson, M. François-Michel Lambert, M. Cottel, M. Burroni, Mme Le Vern, M. William Dumas, Mme Alaux, Mme Battistel, M. Roig, Mme Le Houerou.

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À la seconde phrase de l'alinéa 22, supprimer le mot :

«  envisagés ».

Exposé sommaire :

Le texte prévoit que les permis d'exploration et d'exploitation soient soumis à une évaluation environnementale et que celle-ci soit prise en considération en vue de la délivrance des permis.

Il stipule que l'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui « présente à titre principal les substances ou usages visés, le programme des travaux et les techniques d'exploration ou d'exploitation envisagés, en expliquant les critères de leur sélection au regard de l'ensemble des techniques disponibles ainsi que les impacts génériques, qui seraient liés soit à l'exploration, soit à l'éventuelle mise en exploitation du gisement, et les moyens de les éviter, de les réduire et, en cas d'impacts résiduels, de les compenser.

Ce rapport environnemental demande à l'opérateur la manière dont il compte procéder à la recherche ou l'exploitation en présentant un choix sur les possibles techniques envisagées, il ne vise pas explicitement la technique qu'utiliserait l'opérateur. On reste dans le champ d'une présentation des possibles.

Or, il est important que le texte impose à l'opérateur de désigner clairement et en toute transparence la technique utilisée pour l'exploration ou l'exploitation. L'opérateur sait au moment du dépôt de sa demande quelles techniques sont envisagées. Dans le cas contraire, on pourrait s'interroger sur ses capacités techniques à mener à bien son exploration ou exploitation.

La technique d'exploration ou d'exploitation doit être indiquée clairement et sans ambiguïté dès la demande du titre minier. Tel est l'objet du présent amendement.

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