Amendement N° 239 (Retiré)

Adaptation du code minier au droit de l'environnement

Déposé le 23 janvier 2017 par : M. Krabal, M. Chalus, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Après l'article L. 155-3-2 du code minier, est inséré un article L. 155-3-3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 155-3-3. – I. –  Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.
«  II. – Peuvent seules exercer cette action :
«  1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
«  2° Les associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans la limite des préjudices personnels éventuellement couverts par leur objet statutaire.
«  III. – Une association admise à exercer cette action peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par les victimes de dommages miniers d'origine commune tels que définis à l'article L. 155‑1 A définissant le dommage minier et placés dans une situation similaire ou identique.
«  IV. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices résultant du dommage minier ou à ces deux fins.
«  V. – Le juge statue sur la responsabilité d'un des responsables de plein droit désigné par l'article L.155-3 à l'encontre duquel est engagée l'action, au vu des cas individuels représentatifs présentés par l'association requérante. Il définit le groupe des victimes à l'égard desquels la responsabilité de la personne visée par le requérant est engagée et en fixe les critères de rattachement.
«  VI. – Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du responsable désigné par l'article L. 155-3 dont la responsabilité est engagée par le requérant. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
«  VII. – Le juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque victime ou chacune des catégories de victimes constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices.
«  VIII. – Le juge détermine les modalités de l'adhésion au groupe et précise si les victimes de dommages miniers s'adressent directement au responsable de l'exploitation de l'article L.155-3 visé par le requérant ou par l'intermédiaire de l'association.
«  IX. – Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du responsable désigné par l'article L. 155-3 visé par l'action du requérant. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
«  X. – Dans la même décision prononçant la responsabilité du responsable de l'exploitation désigné par l'article L. 155-3 et visé par l'action du requérant, le juge fixe le délai dont disposent les victimes pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à douze mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
«  XI. – L'association requérante représente les victimes membres du groupe qui n'ont pas été indemnisées par le responsable de l'exploitation dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement statuant sur les demandes d'indemnisation auxquelles le responsable n'a pas fait droit. »

Exposé sommaire :

Cet amendement d'appel vise à introduire le principe de l'action de groupe en droit minier.

L'action de groupe s'est progressivement développée dans le droit français depuis la loi Hamon du 17 mars 2014. Le gouvernement a eu le courage d'introduire cette action collective en réparation de préjudices individuels contre tous les corporatismes. L'action de groupe fonctionne selon diverses modalités dans d'autres systèmes de droit, elle s'avère souvent utile pour que les victimes obtiennent une réparation d'un préjudice subi, par exemple dans les systèmes de droit étrangers anglo-saxons : États-Unis, Canada, Royaume-Uni etc. mais aussi de droit civil comme au Québec, au Portugal ou au Brésil. Elle est un outil incontournable au service des victimes les plus isolées et les plus faibles.

Le législateur a privilégié l'introduction secteur par secteur de cette action et l'a adapté à chaque champ disciplinaire. Cette introduction « code par code », assumée par le législateur (voir à cet effet les propos du député R. Hammadi en juin 2013, rapporteur, lors de la discussion sur le projet de loi consommation), semblait antinomique avec une action inscrite dans le code de procédure civile.

Il reste que ce développement a produit des effets : une action de consommation dans le code de la consommation, une action de concurrence dans le code de commerce, une action en matière de santé dans le code de la santé publique, une action en matière d'environnement dans le code de l'environnement etc.

Suivant ce développement, le présent amendement vise à introduire une action de groupe dans le code minier. Celui-ci respecte le cadre commun posé par la loi sur la justice du 21ème siècle auquel il se réfère. Il décline certaines spécificités de l'action de groupe de droit minier par la suite.

L'indemnisation du dommage minier a fait l'objet de récents travaux juridiques qui proposent justement l'action de groupe de droit minier. Il en ressort que la situation des victimes de dommages miniers demeure problématique car les mécanismes de réparation des préjudices subis sont déficients et lacunaires.

En effet, en dépit des dispositifs de solidarité de l'État, le dommage minier dont il est question ici mérite une attention plus accrue du législateur.

Plus précisément, cet amendement permettrait à la société civile, par l'intermédiaire des associations, de se saisir du problème et de rétablir l'équilibre des forces avec le responsable de plein droit de l'exploitation ou de l'exploration.

Il permettrait de renforcer la responsabilité civile et notamment sa vocation indemnitaire en évitant de détourner systématiquement la victime de la recherche du responsable par la promotion d'une forme de mutualisation des responsabilités assumées par l'État plutôt que par l'exploitant.

La protection de la victime impose l'intervention de l'État et des systèmes de préfinancements, par ailleurs utiles à l'économie. Mais l'engagement de la responsabilité de l'exploitant doit demeurer la norme conformément au droit de la responsabilité.

Les victimes de dommages miniers sont incapables d'exercer l'action individuelle dans les faits, pour des contraintes qui leur sont inhérentes : isolement, précarité, inorganisation.

Le dommage minier est susceptible de muter en un dommage de masse à raison notamment du nombre des victimes.

L'action collective semble la plus adaptée et la plus à même de satisfaire le principe de réparation du préjudice.

Le présent amendement respecte l'évolution du droit de l'action de groupe en l'inscrivant dans le cadre commun de la loi sur la justice du 21ème siècle et dans le code minier, puisque celui-ci régit le domaine envisagé.

Les modalités de l'action sont assez semblables à celles déjà existantes bien qu'elles soient ici adaptées au domaine minier et renvoient au code minier. Le délai étendu d'adhésion au groupe se justifie à raison de la nécessité de contrebalancer l'effet de l'option d'inclusion, pour laisser du temps à la victime, dont les contraintes caractéristiques viennent d'être développées.

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