Amendement N° 241 (Rejeté)

Adaptation du code minier au droit de l'environnement

Déposé le 23 janvier 2017 par : M. Richard.

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I. – Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par les conséquences des carrières, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination.

Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2017, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125‑1 du code des assurances.

Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'État. L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 20 millions d'euros.

Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert.

II. – Les bâtiments concernés doivent avoir été couverts continûment par un contrat d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France.

Sont exclus de cette procédure exceptionnelle :

– les bâtiments couverts au 1er octobre 2017 au titre de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ;

– les bâtiments situés sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, à l'exception, toutefois, des bâtiments existant antérieurement à la publication de ce plan ;

– les bâtiments construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur construction.

III. – Le représentant de l'État dans le département collecte les demandes des propriétaires, sous la forme d'un dossier-type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.

Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux paragraphes I et II sont remplies.

Les entreprises d'assurance exercent un rôle de conseil auprès des propriétaires pour la constitution de leur dossier.

Les demandes sont envoyées en préfecture par les propriétaires à peine de forclusion, dans un délai de quarante‑cinq jours calendaires révolus à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du III.

Le représentant de l'État dans le département déclare l'éligibilité des demandes au regard de :

– la présence dans la commune concernée d'un type d'argile pouvant créer des mouvements différentiels de sol ;

– l'évaluation des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert ;

– le respect des autres conditions définies aux paragraphes I et II.

Il est assisté dans cette mission par les chefs des services de l'État concernés et par deux représentants des professions d'assurance désignés par les organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.

IV. – Le représentant de l'État dans le département rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant par dossier des dommages éligibles.

Les ministres arrêtent des enveloppes d'aide par département dans la limite du montant mentionné au I, fixent les mesures générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement.

V. – Le représentant de l'État dans le département arrête le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget.

Exposé sommaire :

À terme de l'examen des demandes de classement en catastrophes naturelles des risques liés à d'anciennes carrières assimilables à des mines, et après réception des études de sols demandées pour compléter les dossiers, de nombreuses communes qui bénéficier du régime d'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle.

Afin d'apporter une réponse aux habitants victimes des conséquences de l'activité d'anciennes carrières qui ne pourront pas bénéficier du régime des catastrophes naturelles, il est apparu souhaitable de créer, dans le cadre de la solidarité nationale, un dispositif d'aide exceptionnelle financé par le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction, dans la limite de 20 millions d'euros.

La procédure d'aide exceptionnelle visera à recenser et à évaluer les dommages aux bâtiments liés à l'activité d'anciennes carrières. L'objectif est d'aider les propriétaires de bâtiments à usage d'habitation principale lorsque les dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination.

L'aide exceptionnelle portera donc exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert. Les propriétaires sinistrés devront constituer un dossier comportant notamment deux devis relatifs aux travaux nécessaires à la réparation.

La conformité des dossiers sera appréhendée par les représentants de l'État dans les départements qui rendront compte aux ministres compétents (ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget) du montant par dossier des dommages éligibles à cette procédure exceptionnelle.

Les ministres arrêtent des enveloppes d'aide par département. Ce sont ensuite les représentants de l'État dans les départements qui seront chargés d'arrêter le montant des aides à chaque propriétaire dans le respect de l'enveloppe qui leur est déléguée.

Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction versera les aides aux bénéficiaires dont les liquidations se feront au vu de la réalisation des travaux

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