Déposé le 23 janvier 2017 par : Mme Batho.
Après l'article L. 100‑3 du code minier, est inséré un article L. 100‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑4. – Il est statué sur les demandes d'octroi, d'extension ou de prolongation d'un titre minier d'exploration et d'exploitation régi par le présent code par arrêté du ministre chargé des mines. Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines vaut décision de rejet de cette demande et le cas échéant, des demandes concurrentes. »
Amendement de clarification.
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