Déposé le 15 décembre 2016 par : M. Colas.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « attributaire », la fin du I de l'article 80 quaterdeciesest ainsi rédigée : « dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l'avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l'attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » ;
2° Le 7° du 1 quinquies de l'article 150‑0 D est ainsi rédigé :
« 7° En cas de cession d'actions gratuites attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑6 du code de commerce au titre desquelles l'avantage salarial défini au I de l'article 80quaterdecies est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A, à partir de la date d'acquisition prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 225‑197‑1 précité. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 6° du II de l'article L. 136‑2 est complété par les mots :
« , ainsi que l'avantage mentionné au I de l'article 80quaterdecies du même code lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ; »
2° Au e du I de l'article L. 136‑6, les mots : « à l'article 80quaterdecies » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A, » ;
3° À la première phrase du 2° du II de l'article L. 137‑13, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 137‑14 est complété par les mots : « et au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ».
III. – Les I et II s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Les actions gratuites ont vocation à permettre aux salariés de participer au capital de leur entreprise et constituent de ce fait une modalité de rémunération permettant de les intéresser à son développement économique.
Afin d'en prévenir les abus et les optimisations, l'Assemblée nationale a souhaité, en première lecture, restreindre le champ des avantages fiscaux procurés par les modalités d'assiette, issues de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, lesquelles prennent en compte la durée de détention des actions.
Cet objectif est partagé par le Gouvernement.
En outre, il convient d'éviter que la restriction envisagée ne pénalise, quelle que soit l'entreprise dans laquelle ils travaillent, l'ensemble des salariés que les plans d'attribution d'actions gratuites ont vocation à concerner.
C'est pourquoi le présent amendement propose que le gain d'acquisition puisse continuer à bénéficier des abattements pour durée de détention dans une limite annuelle fixée à 300 000 €. Les gains supérieurs à cette limite ne pourront pas en bénéficier et seront imposés suivant les règles des traitements et salaires.
Par ailleurs, afin de préserver l'effet attendu des plans décidés suite à la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, et dans un souci de stabilité fiscale ces nouvelles dispositions ne seraient applicables qu'aux actions gratuites dont l'attribution aura été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
De ce fait, afin de respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel, en particulier sa décision n° 2015‑725 DC du 29 décembre 2015 « Loi de finances pour 2016 », ces dispositions qui n'ont pas d'impact en 2017 doivent être supprimées en première partie et réinsérées en seconde partie.
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