Amendement N° 503 (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 14 décembre 2016 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 367, insérer les trois alinéas suivants :

«  Gbis. – En cas de transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France au cours de l'année 2017 :
«  1° Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est calculé en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du même II, des seules plus-values et créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu pour lesquelles il n'est pas sursis au paiement de l'impôt correspondant ;
«  2° Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII de l'article 167 bisdu code général des impôts, le crédit d'impôt prévu au A du présent II est, le cas échéant, rectifié en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du même II, de la plus-value ou créance définitive concernée par cet événement. Le montant de la rectification effectuée est imputé, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur le revenu dû ou à restituer à raison de la survenance de l'un des événements mentionné au VII de l'article 167 bisprécité. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités de calcul du crédit d'impôt « modernisation du recouvrement » (CIMR) prévu au A du II de l'article 38 du projet de loi de finances pour 2017 lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France en 2017.

En effet, ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 résultant de l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus dans le champ du prélèvement à la source et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu (hors déficits imputables sur le revenu global).

Or, certaines plus-values et créances entrant dans le champ de l' « Exit tax », mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) et constatées à la date du transfert du domicile fiscal hors de France, sont susceptibles de revêtir un caractère provisoire. Partant, l'impôt « Exit tax » déterminé dans les conditions prévues au II bis de ce même article est susceptible d'être revu à la baisse, entraînant ainsi un dégrèvement (en cas de sursis de paiement) ou une restitution d'impôt. De même, cet impôt est dégrevé ou restitué notamment à l'issue d'un délai de conservation des titres concernés de quinze ans ou, avant ce délai, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France.

Ainsi, du fait du caractère provisoire de l' « Exit tax », la prise en compte dans les éléments de calcul du CIMR de ces plus-values et créances conduirait à accorder au contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France en 2017, par anticipation, un montant de crédit d'impôt différent de celui auquel il pourrait prétendre en définitive.

Pour remédier à cet inconvénient, il est proposé d'opérer une distinction selon que le contribuable s'est acquitté immédiatement de son impot « Exit tax » ou qu'il a bénéficié d'un sursis de paiement.

Ainsi, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, dans un État tiers à l'Union européenne, l'Islande ou la Norvège, et n'opte pas pour le bénéfice du sursis de paiement, le CIMR est calculé dans les conditions de droit commun. L'impôt « Exit Tax » ayant été acquitté, le contribuable est dans la même situation que s'il avait réalisé une cession.

En revanche, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement de droit ou sur option, le CIMR sera calculé sans tenir compte des plus-values et créances pour lesquelles l'impôt est concerné par ce sursis. Dans ce cas, le contribuable est dans la même situation qu'un contribuable bénéficiant d'un différé d'imposition sur un autre fondement.

En tout état de cause, dans les deux situations, une régularisation sera opérée l'année de survenance d'un événement mentionné au VII de l'article 167 bis du CGI. Ainsi, lorsque les titres concernés seront par exemple cédés, le CIMR sera recalculé en tenant compte des montants définitifs des plus-values et créances affectés par cet événement.

Ces modalités permettront de replacer le contribuable dans une situation similaire à celle d'un contribuable résident fiscal français.

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