Déposé le 14 décembre 2016 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 133, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 7°bis L'article 182 C est abrogé ; » ;
II. – En conséquence, après l'alinéa 183, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 15°bis L'article 1671 B est abrogé ; » ;
III. – En conséquence, après l'alinéa 260, insérer l'alinéa suivant :
« 32°bis À l'article 1771, les mots : « et 1671 B » sont supprimés ;
IV. – En conséquence, après l'alinéa 365, insérer l'alinéa suivant :
« Fbis. – Ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables des revenus soumis à la retenue prévue à l'article 182 C du code général des impôts. »
Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu prévu à l' du présent projet de loi pour la retenue à la source applicable, sur option du bénéficiaire, aux salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux artistes, sportifs et auteurs, qui ont leur domicile fiscal en France.
D'abord, il est proposé que, à l'instar des autres revenus qui feront déjà l'objet d'une retenue à la source spécifique en 2017, l'impôt dû au titre de l'année 2017 afférent aux revenus soumis à cette retenue à la source spécifique en 2017 ne soit pas, en l'absence de double contribution aux charges publiques excessive en 2018, annulé par l'intermédiaire du crédit d'impôt exceptionnel de modernisation du recouvrement.
Ensuite, instituée par l' de la loi de finances pour 1990, cette retenue à la source non libératoire visait à offrir aux artistes, sportifs et aux auteurs et interprètes des œuvres de l'esprit domiciliés fiscalement en France des modalités de paiement de l'impôt sur le revenu semblables à celles dont bénéficient les artistes et les sportifs non-résidents.
Dans un objectif de simplification, il est proposé de la supprimer : cette retenue à la source particulière est en effet très peu utilisée et s'avère redondante avec le prélèvement à la source proposé à l' du présent projet de loi.
En effet, cette option ne présentera plus d'intérêt à compter du 1er janvier 2018, date à compter de laquelle les contribuables concernés pourront bénéficier d'un prélèvement contemporain de la perception de leurs revenus sur la base d'un taux propre à leur foyer fiscal.
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