Déposé le 15 décembre 2016 par : Mme Rabault.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « attributaire », la fin du I de l'article 80 quaterdeciesest ainsi rédigée : « dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l'avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l'attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » ;
2° Le 7° du 1 quinquies de l'article 150‑0 D est ainsi rédigé :
« 7° En cas de cession d'actions gratuites attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑6 du code de commerce au titre desquelles l'avantage salarial défini au I de l'article 80quaterdecies est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A, à partir de la date d'acquisition prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 225‑197‑1 précité. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 6° du II de l'article L. 136‑2 est complété par les mots :
« , ainsi que l'avantage mentionné au I de l'article 80quaterdecies du même code lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ; »
2° Au e du I de l'article L. 136‑6, les mots : « à l'article 80quaterdecies » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A, » ;
3° À la première phrase du 2° du II de l'article L. 137‑13, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 137‑14 est complété par les mots : « et au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ».
III. – Les I et II s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Le présent amendement vise à redéfinir l'avantage fiscal et social accordé aux bénéficiaires d'actions gratuites, afin de le rendre conforme à l'esprit de la loi qui a créé les actions gratuites.
En effet, l'article 83 de la loi de finances pour 2005 a prévu un dispositif spécifique permettant d'inciter à une participation au capital de l'entreprise, donc sous la forme d'une prise de risque, et non à constituer une forme de rémunération concurrente du salaire.
Étant l'une des formes de l'actionnariat salarié, les AGA ont en effet pour objet principal de permettre à des entreprises de rétribuer des talents sous une forme particulière, en les associant aux risques de l'entreprise, lorsqu'elles n'ont pas les moyens de le faire sous forme salariale.
Elles ne doivent pas avoir pour objet principal d'associer le bénéficiaire à la performance de l'entreprise, objectif qui peut être poursuivi par d'autres voies (notamment attribution destock-options, épargne salariale ou actionnariat classique), ni bien sûr de constituer un substitut au salaire.
La fiscalité des actions gratuites a évolué au fil des ans de la manière suivante:
L'amendement propose les dispositions suivantes:
-si montant actions gratuites attribuées au salarié sur un an <300 000 euros sur un an alors:
1. Cotisations sociales payés par l'entreprise:
a. 0% pour une PME qui 'a jamais distribué de dividendes
b. 30% sinon
2. Fiscalité pour le bénéficiaire de l'attribution d'action gratuite = régime PVM avec abattement, tel que prévu à la loi Macron
- si montant actions gratuites attribuées au salarié sur un an >300 000 euros sur un an alors:
1. Cotisations sociales payées par l'entreprise:
a. 0% pour une PME qui n'a jamais distribué de dividendes
b. 30% sinon
2. Fiscalité pour le bénéficiaire de l'attribution gratuite= régime traitement et salaire.
A cet effet, le présent dispositif tend à distinguer deux fractions du gain d'acquisition en fonction d'un seuil annuel de 300 000 euros :
-En dessous de ce seuil, le gain serait taxé au barème de l'IR avec l'abattement pour durée de détention propre aux plus-values mobilières ;
-Au dessus de ce seul, le gain serait taxé au barème de l'IR sans abattement pour durée de détention.
La cotisation patronale serait rétablie à 30% quel que soit l'importance du gain ; l'exonération de cette cotisation de 30% pour les PME qui n'ont pas distribué de dividendes est maintenue.
L'ensemble de ces modifications seraient applicables aux AGA attribuées postérieurement à la publication de la présente loi, afin d'assurer l'absence totale de rétroactivité du dispositif.
A cet effet, le présent dispositif doit donc être inséré en seconde partie de la loi de finances, car il n'aura aucun impact sur le budget de l'État en 2017.
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