Déposé le 15 décembre 2016 par : Mme Rabault.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « attributaire », la fin du I de l'article 80 quaterdecies est ainsi rédigée : « dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A, dans une limite annuelle de 150 000 €. La fraction de l'avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l'attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » ;
2° Le 7° du 1 quinquies de l'article 150-0 D est ainsi rédigé :
« 7° En cas de cession d'actions gratuites attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑6 du code de commerce au titre desquelles l'avantage salarial défini au I de l'article 80quaterdecies est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A, à partir de la date d'acquisition prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 précité. ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 6° du II de l'article L. 136-2 est complété par les mots :
« , ainsi que l'avantage mentionné au I de l'article 80quaterdecies du même code lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ; » ;
2° Aue du I de l'article L. 136-6, les mots : « à l'article 80quaterdecies » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 80quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A » ;
3° Au 2° du II de l'article L. 137-13, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
4° Le premier alinéa de l'article L.137-14 est complété par les mots : « et au I de l'article 80quaterdecies du même code lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. ».
III. – Les I et II s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Le présent amendement vise à redéfinir l'avantage fiscal et social accordé aux bénéficiaires d'actions gratuites, afin de le rendre conforme à l'esprit de la loi qui a créé les actions gratuites.
En effet, l'article 83 de la loi de finances pour 2005 a prévu un dispositif spécifique permettant d'inciter à une participation au capital de l'entreprise, donc sous la forme d'une prise de risque, et non à constituer une forme de rémunération concurrente du salaire.
Étant l'une des formes de l'actionnariat salarié, les AGA ont en effet pour objet principal de permettre à des entreprises de rétribuer des talents sous une forme particulière, en les associant aux risques de l'entreprise, lorsqu'elles n'ont pas les moyens de le faire sous forme salariale.
Elles ne doivent pas avoir pour objet principal d'associer le bénéficiaire à la performance de l'entreprise, objectif qui peut être poursuivi par d'autres voies (notamment attribution de stock-options, épargne salariale ou actionnariat classique), ni bien sûr de constituer un substitut au salaire.
La fiscalité des actions gratuites a évolué au fil des ans de la manière suivante :
– Loi de finances pour 2005:
– Régime social pour l'entreprise qui accorde les actions gratuites à ses salariés: prélèvements sociaux sur les revenus du capital (12% puis 13,5% puis 15,5%)
– Régime fiscal pour le bénéficiaire d'action gratuite: le gain initial est imposé dans la catégorie des PVM au taux forfaitaire de 30%, sauf option pour le barème de l'IR.
– Loi de finances pour 2013 (applicable dès le 28 septembre 2012):
– Régime social pour l'entreprise qui accorde les actions gratuites à ses salariés: prélèvements sociaux sur les revenus du travail (8%).
– La cotisation patronale spécifique, créée en 2008, est portée de 14% à 30%.
– Régime fiscal pour le bénéficiaire d'action gratuite: le gain initial est imposé dans la catégorie des traitements et salaires, au barème de l'IR (taux marginal de 45%).
– Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques: la loi Macron a redéfini cet avantage social et fiscal en en faisant bénéficier tous les détenteurs d'actions gratuites, que ces actions soient celles d'une PME ou celles d'un grand groupe. En procédant ainsi, elle gomme la notion de «prise de risque»: un détenteur d'une action du CAC 40 pouvait bénéficier des mêmes avantages fiscaux et sociaux, qu'un créateur d'entreprise qui avait recours aux actions gratuites pour pouvoir attirer dans son entreprise des talents, qu'il ne pouvait rémunérer sinon.
– Régime social pour l'entreprise qui accorde les actions gratuites à ses salariés :
– Cotisations patronales = 0% au lieu de 30% pour les PME n'ayant jamais distribué de dividendes
– Cotisations patronales = 20% au lieu de 30% pour toutes les autres entreprises
– Régime fiscal pour les bénéficiaires d'actions gratuites :
– Passage de revenus fiscalisés au barème à une plus-value mobilière bénéficiant de 50% d'abattement au bout de 2 ans et de 65% au bout de 8 ans de détention.
En distinguant mieux les AGA qui relèvent, de par le contexte dans lequel elles sont octroyées, d'un avantage salarial et celles qui relève d'un avantage de nature mobilière, le présent amendement entend donc stabiliser le droit applicable pour l'avenir, et non ajouter une instabilité législative à celle déjà constatée depuis plusieurs années.
L'amendement propose donc les dispositions suivantes :
- si montant actions gratuites attribuées au salarié sur un an <150 000 euros sur un an alors :
1. Cotisations sociales payées par l'entreprise :
a. 0 % pour une PME qui n'a jamais distribué de dividendes
b. 30 % sinon
2. Fiscalité pour le bénéficiaire de l'attribution d'action gratuite= régime PVM avec abattement, tel que prévu à la loi Macron
- si montant actions gratuites attribuées au salarié sur un an > 150 000 alors :
1. Cotisations sociales payées par l'entreprise :
a. 0 % pour une PME qui n'a jamais dstribué de dividendes
b. 30 % sinon
2. Fiscalité pour le bénéficiaire de l'attribution gratuite= régime traitement et salaire
A cet effet, le présent dispositif tend à distinguer deux fractions du gain d'acquisition en fonction d'un seuil annuel de 150 000 euros :
-En dessous de ce seuil, le gain serait taxé au barème de l'IR avec l'abattement pour durée de détention propre aux plus-values mobilières ;
-Au dessus de ce seul, le gain serait taxé au barème de l'IR sans abattement pour durée de détention.
La cotisation patronale serait rétablie à 30 % quel que soit l'importance du gain ; l'exonération de cette cotisation de 30 % pour les PME qui n'ont pas distribué de dividendes est maintenue.
L'ensemble de ces modifications seraient applicables aux AGA attribuées postérieurement à la publication de la présente loi, afin d'assurer l'absence totale de rétroactivité du dispositif.
A cet effet, le présent dispositif doit donc être inséré en seconde partie de la loi de finances, car il n'aura aucun impact sur le budget de l'État en 2017.
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