Amendement N° 6 (Rejeté)

Indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et protection des lanceurs d'alerte

Discuté en séance le 31 janvier 2013 (1 amendement identique : 16 )

Déposé le 29 janvier 2013 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Door, M. Perrut, M. Bouchet, M. Siré, M. Tardy, M. Huet, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Accoyer.

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À l'alinéa 4, après le mot :

«  foi, »,

insérer les mots :

«  à partir d'indices probants et scientifiques justifiant ».

Exposé sommaire :

L'article 9 dans sa rédaction actuelle prévoit que le droit d'alerte est fondé sur la seule bonne foi du salarié, sans aucune autre exigence.

L'alerte ne peut être déclenchée sur la foi de simples rumeurs. Il faut que suffisamment d'éléments probants, de nature scientifique, convergent pour établir un lien de causalité entre la fabrication ou les produits utilisés dans le cadre de la fabrication et le risque en question. L'objet du présent amendement consiste donc à s'assurer que la personne qui aura exercé son droit d'alerte puisse justifier de cette saisine au-delà de sa simple bonne foi, à partir d'informations étayées. Un usage malencontreux de l'alerte peut aujourd'hui avoir des effets irréversibles sur le bon fonctionnement, la réputation d'une entreprise, et donc de sa viabilité économique. Il convient donc de s'assurer que la personne qui aura utilisé le droit d'alerte puisse justifier de cette saisine au-delà de sa seule bonne foi à partir d'éléments probants et scientifiques.

Tel est l'objet du présent amendement.

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