Amendement N° 120 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Sous-amendements associés : 216 (Adopté)

Déposé le 19 décembre 2016 par : Mme Rabault.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le chapitre Ier bisdu titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
«  1° Le I de l'article 885 İ quaterest ainsi modifié :
«  a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  L'activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels. » ;
«  b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Lorsque l'exonération s'applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa. » ;
«  2° Le second alinéa du 1° de l'article 885 O bisest ainsi rédigé :
«  Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ; »
«  3° L'article 885 O ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«  N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société détenue directement ou indirectement par cette société non nécessaire à sa propre activité ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
«  Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article 20 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale (clarification de la notion de bien professionnel pour l'ISF).

Il supprime donc trois ajouts du Sénat, ayant tous reçu un avis défavorable du Gouvernement:

– le premier prévoit d'aménager la durée de détention des titres de six ans permettant l'application de l'exonération partielle d'ISF pour les mandataires et les salariés.

Il est actuellement prévu que cette durée court à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

Considérant que cette durée de détention s'ajoute à celle d'un redevable qui aurait déjà bénéficié d'une exonération du titre des biens professionnels, le Sénat a prévu que ces six années doivent être décomptées à partir de l'exonération au titre des biens professionnels et non à compter de l'exonération au titre des mandataires et des salariés;

– le deuxième vise à ajouter les jetons de présence aux revenus qui seront pris en compte pour apprécier la rémunération normale au titre des biens professionnels. Ainsi, un certain parallélisme serait assuré avec cette prise en compte dans le cadre de l'exonération au titre des mandataires et des salariés;

– le dernier vise à aménager la clause de bonne foi, qui permet de ne pas pratiquer de rehaussement d'ISF à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

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