Déposé le 20 décembre 2016 par : Mme Rabault.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le D du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l'article 1499, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;
« 2° Après l'article 1499, est inséré un article 1499‑00 A ainsi rédigé :
« Art. 1499‑00 A. – L'article 1499 ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en décalant d'un an son application.
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