Déposé le 19 décembre 2016 par : Mme Pires Beaune, Mme Fourneyron, M. Dufau, M. Chauveau, Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, M. Beffara, M. Franqueville, M. Frédéric Barbier, M. Fourage, M. Ferrand, M. Terrasse, Mme Le Dissez.
I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Au dernier alinéa du 2 de l'article 200quater du même code, les mots : « l'établissement du devis afférent à ces mêmes » sont remplacés par les mots : « la réalisation des » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « l'entreprise mentionnée au b du 1 ter ou » ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Lorsque les travaux d'installation d'un appareil de chauffage fonctionnant au bois ou à la biomasse sont soumis à des critères de qualification de l'entreprise qui installe le produit, l'application du Crédit d'impôt pour la Transition énergétique (CITE), mais aussi des autres aides publiques (Eco-Prêt à taux zéro (Eco-PTZ), Certificats d'économies d'énergie (CEE), aides de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), etc. est conditionnée d'une part à l'établissement d'un devis, d'autre part à la réalisation d'une visite préalable à la réalisation des travaux par l'entreprise qui installe ces équipements, matériaux ou appareils ou par l'entreprise qui en assure la vente et la facturation et fait réaliser l'installation par un sous-traitant dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi.
En effet, la visite préalable a pour objectif de garantir l'adéquation des équipements, matériaux et appareils au logement du consommateur. Or, la filière de vente de cheminées et poêles est structurée de telle façon que l'entreprise commercialisant l'équipement est mieux placée pour évaluer l'adéquation de celui-ci avec l'habitation ciblée, en raison de la connaissance qu'elle a des produits qu'elle commercialise et de son réseau de sous-traitants. La pratique antérieure à l'entrée en vigueur du dernier alinéa du 2. de l'article 200 quater montre d'ailleurs que depuis des décennies cette expertise était réalisée par ces entreprises.
La législation actuelle, qui prévoit que la visite préalable est réalisée par l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, a deux effets néfastes.
Une disposition contraire à la structure économique du marché des cheminées et poêles
D'une part elle est en contradiction directe avec la structure de la profession, et aboutit aux résultats paradoxaux, premièrement de confier cette expertise aux sous-traitants, qui ne sont pas les mieux à même de la réaliser, et deuxièmement de dévaloriser les entreprises commercialisant ces équipements et dont une part importante de leur valeur sur ce marché résidait justement dans cette expertise. Les industriels historiques français avaient ainsi développé des réseaux de distribution depuis plus de 50 ans, représentant plus de 10 000 emplois directs et indirects dans l'industrie ainsi que la distribution.
Une disposition contraire à la logique juridique de la garantie décennale
D'autre part, la logique de cette disposition est contraire à celle de la garantie décennale prévue à l'article 1792‑4‑1 du code civil, qui pèse sur l'entrepreneur principal et non sur son sous-traitant, en vertu de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975. Cette garantie étant assumée par l'entreprise qui commercialise ces équipements, il serait cohérent qu'elle réalise également la visite préalable à l'installation.
L'entreprise qui maîtrise cette visite préalable est la même que celle qui assure, après la réalisation des travaux, le service après-vente et la garantie décennale de l'installation. Ceci est une obligation réglementaire actuelle.
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