Déposé le 19 décembre 2016 par : M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I – Substituer aux alinéas 2 à 4 l'alinéa suivant :
« Art. 1518 A quinquies. – Les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts s'appliquent à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La méthode de détermination de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) décrite par l'article 1499 du code général des impôts (CGI) élaborée pour la taxation foncière des entreprises industrielles, est actuellement applicable aux entreprises artisanales.
Celles-ci subissent de ce fait, l'évaluation de la méthode dite « du prix de revient de leurs différents éléments » et la requalification par l'administration fiscale de leur activité en activité industrielle pour celles utilisant des moyens techniques indispensables à leur activité.
Cette situation est particulièrement préjudiciable économiquement en terme d'investissement et d'innovation pour les entreprises artisanales dont l'activité est fondamentalement très éloignée de celles des entreprises industrielles.
C'est d'ailleurs à raison de ce constat partagé, que l'Assemblée nationale a adopté, lors de l'examen de ce projet de loi, une disposition générale qui détermine la méthode de calcul applicable aux établissements industriels et qui exclut de son champ d'application les établissements artisanaux.
Il s'agit ainsi par cet amendement de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale et de veiller au maintien spécifique de cette avancée majeure pour les entreprises artisanales en appliquant la méthode de calcul propre aux locaux commerciaux et biens divers régie par l'article 1498 du CGI.
C'est pourquoi, le présent amendement vise à exclure du champ d'application de l'article 1499 du CGI, les seules entreprises artisanales inscrites au répertoire national de métiers et définies par l'article 19 de la loi n°96‑603 du 5 juillet 1996.
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