Déposé le 31 janvier 2017 par : Mme Buffet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« 1° L'article L. 3123‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la durée de travail convenue est inférieure à vingt-quatre heures par semaine et supérieure à quinze heures par semaine, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.
« Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à quinze heures par semaine, ou lorsque la durée quotidienne de travail est inférieure à deux heures, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 50 %. » ;
« 2° À l'article L. 3123‑16, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » . »
La loi n° 2013‑504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi a fixé une durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures par semaine, assortie de nombreuses dérogations.
Alors que ces dérogations avaient été pensées initialement pour protéger les salariés à temps partiel, en leur permettant notamment de ne pas effectuer un nombre d'heures supérieur à leurs souhaits, en pratique, ces dérogations ont surtout pénalisé les salariés en permettant aux entreprises de proposer des emplois à temps partiel de très courte durée, sans compensation salariale, ou avec de faibles niveaux de compensation.
Pour lutter contre le caractère précaire des contrats de travail à temps partiel proposant un faible quota d'heures hebdomadaires, cet amendement de rétablissement de l'article 4 propose donc de majorer la rémunération des heures effectuées dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, dès lors que la durée hebdomadaire de travail à temps partiel est inférieure à vingt-quatre heures.
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